Les effets du jugement

Le jugement produit des effets particuliers variables selon l'objet du litige:

Le jugement une fois rendu dessaisit le Juge, c'est-à-dire que celui-ci ne peut plus le modifier.

Il existe cependant des exceptions :

Le jugement a par ailleurs autorité de chose jugée et il a force exécutoire. Ce sont ces deux caractéristiques essentielles.

SECTION 1ère - AUTORITE DE CHOSE JUGEE

Ceci signifie que ce qui a été jugé ne peut plus être remis en cause de quelle que manière que ce soit, du moins si le jugement est définitif, c'est-à-dire lorsque les voies de recours ne sont pas exercées.

L'autorité de chose jugée n'est en revanche pas attachée à une ordonnance de référé puisque ainsi que précédemment exposé, le Juge des Référés rend des ordonnances par provision qui peuvent être remises en cause devant le Juge du fond.

Le jugement n'a cependant autorité de chose jugée que dans la mesure où il y a identité de cause, d'objet et de partie.

Exemple en matière d'identité d'objet:
Pierre exerce une action en revendication d'un bien contre Paul. Il se voit débouté.
Si Pierre exerce cette même action en revendication toujours contre Paul, mais pour un autre bien, il n'y a pas identité d'objet.
En conséquence le précédent jugement de débouté n'a pas autorité de chose jugée pour le litige concernant cette nouvelle revendication d'un autre bien.
Exemple concernant la cause:
Pierre demande la nullité d'un contrat pour vice du consentement. Il est débouté.
Il peut en revanche renouveler sa demande en nullité de ce même contrat non plus sur la base du vice du consentement, mais en raison de la circonstance que le contrat en question serait contraire à l'ordre public.
Ceci est possible parce que la cause juridique de la demande est différente.

SECTION 2 - FORCE EXECUTOIRE DES JUGEMENTS ET ARRETS

La force exécutoire signifie que le jugement peut donner lieu à exécution forcée pour que la décision soit respectée.

Pour ce faire, il est nécessaire que le jugement soit revêtu de la formule exécutoire.

Cette formule exécutoire ne sera apposée qu'à l'expiration des délais de recours, sauf si le Juge a décidé que le jugement sera exécutoire par provision nonobstant appel.

Il convient de rappeler que l'exercice du pourvoi en cassation ne suspend pas l'exécution de la décision.

Le jugement revêtu de cette formule vaut titre exécutoire.

Après notification, il est possible de procéder aux mesures d'exécution, telle saisie des biens, vente forcée, s aisie sur rémunération etc..

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