L'exercice de l'action en justice:

La concrétisation de l'action se fait par une demande en Justice.

C'est l'action sur le pied de guerre, l'acte d'ouverture des hostilités à partir duquel va débuter l'instance.

La demande est l'acte de procédure par lequel s'exerce l'action.

EXEMPLE:
assignation devant les juridictions judiciaires ; requête devant le Tribunal Administratif ...

Avant de prendre l'initiative de saisir telle juridiction compétente pour connaître de la demande et d'engager le procès, il appartient à tout plaideur d'opérer certaines vérifications, voire de prendre des mesures conservatoires.

SECTION 1 : Vérifications à opérer, mesures conservatoires et préparatoires à prendre

I.- LES VERIFICATIONS A OPERER

A.- Vérification de l'intérêt à agir

Aux termes de l’art. 31 C.P.C. l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou pour combattre une prétention.

Le demandeur doit donc justifier d’un intérêt pour avoir droit à l’activité juridictionnelle du juge.

L’intérêt à agir :

EXEMPLES :

B.- Vérification de la qualité à agir

Comme l’intérêt, la qualité est une condition d’existence de l’action.

La présence actuelle d’un intérêt personnel et légitime, ne suffit pas toujours à conférer le droit d’agir. Parfois, la loi restreint les titulaires du droit d’action en-deça de celui des personnes susceptibles d’invoquer un intérêt personnel et réserve l’action aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention déterminée.

EXEMPLES :

  1. L’action en annulation du mariage pour vice du consentement ne peut être invoquée que par les deux époux ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre.
  2. En matière de contrat, les actions en annulation pour vice du consentement ou lésion n’appartiennent qu’à la victime du vice.
  3. Cependant, si l’action n’appartient en principe qu’à l’intéressé, elle peut être attribuée à certaines personnes pour qu’elles défendent non pas leur intérêt personnel, mais celui d’autrui. Il s’agit le plus souvent d’un intérêt collectif.
    Tel est notamment le cas de l’action des associations auxquelles des textes spéciaux de plus en plus nombreux sont venus donner qualité pour défendre des valeurs collectives et spécialement pour se porter partie civile devant les juridictions répressives (cf. notamment les associations de défense des consommateurs).

C.- Vérification de la capacité d'ester en Justice

Il s'agit plus particulièrement de la capacité d'exercice des mineurs puisque le mineur de 18 ans ne peut agir en Justice que par l'intermédiaire de son représentant légal.

De même, le majeur en tutelle ne peut agir que par l'intermédiaire du tuteur qui le représente.

D.- Vérification des délais pour agir (Problème de la prescription extinctive)

Dans bien des domaines, l’instance doit être introduite dans un délai déterminé, faute de quoi la prescription extinctive aura joué son œuvre, c’est-à-dire qu’elle mettra fin à l’existence du droit d’action. Désormais la prescription de droit commun est de cinq ans. Mais cela n’a pas mis fin aux termes dérogatoires.

EXEMPLES :

A côté de ces délais pour introduire l’instance, délais de prescription, existent également de simples délais de procédure : il s’agit de tous les délais qui s’appliquent aux actes de l’instance, une fois celle-ci engagée.

EXEMPLE : Le délai de péremption d’instance de deux ans qui correspond à la sanction de l’écoulement du temps à défaut d’acte de procédure susceptible de faire avancer le litige pendant ce délai.

II.- MESURES CONSERVATOIRES, PROVISOIRES, PREUVES A CONSERVER

A) Rechercher les preuves

On ne s'arrêtera pas à la conservation préliminaire des preuves sans le concours du Juge (se ménager la preuve écrite, avoir recours à un constat d'huissier avant l'introduction de l'instance ou à un expert amiable).

On s'intéressera plus particulièrement à toutes les mesures de recherche de preuve supposant le recours au Juge à savoir:

1° Le référé probatoire

La mesure probatoire, à savoir le plus souvent une expertise, peut (et même devrait) être demandée avant tout procès c’est-à-dire avant que le Juge du fond ne soit saisi.

On fera alors appel au Juge des Référés conformément aux dispositions des art. 145 et suivants du CPC.

Exemple : une personne victime d’un accident de la circulation reçoit une proposition finale d’indemnisation de l’assureur du tiers responsable sur la base des conclusions du rapport d’expertise de l’expert de la Compagnie d’Assurances. Les conclusions de cet expert privé, étant contestées par la victime, il convient alors de demander au Juge des Référés la désignation d’un expert judiciaire.

2° Le recours à la demande d'ordonnance sur requête

L’art. 145 permet de solliciter une mesure probatoire non seulement en référé (il s’agirait là d’une procédure contradictoire) mais également sur requête (c’est-à-dire sans que le tiers concerné ne soit appelé à l’instance).

Il s’agit de l’ensemble des hypothèses où il existe un intérêt à ce que le tiers concerné ne soit pas averti de la mesure prise.

Exemple : En matière de baux d’habitation soumis à la loi de 1948, pour pouvoir bénéficier du droit au maintien dans les lieux, il existe une obligation d’occupation suffisante
en nombre de personnes de l’appartement loué par rapport au nombre de pièces habitables. Si un contentieux est en germe à ce propos, il peut être de l’intérêt du bailleur de solliciter du Juge (en l’espèce il s’agira du Juge d’instance puisque l’on est en matière locative) l’autorisation de faire constater par huissier les conditions d’occupation du logement.

B) Obtenir des mesures provisoires

Il s’agit plus particulièrement du référé-provision.

Le Juge des Référés peut accorder une provision si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Le siège de la matière se trouve à l’art. 809 al. 2 C.P.C.

Exemple : Recouvrement de créances : Il s’agit souvent là d’un moyen d’éviter les longueurs d’une procédure au fond lorsque le débiteur n’a élevé aucune objection ou des objections mineurs et cantonnées quant à son obligation de remboursement.

C) Prendre des mesures conservatoires

Indépendamment de la question des preuves à conserver, la partie qui se propose d’engager un procès peut avoir intérêt à prendre des mesures conservatoires pour préserver le bien ou le droit litigieux.

Il s’agira le plus souvent de se garantir contre l’insolvabilité du débiteur et de prendre les mesures qui permettront de garantir l’exécution du jugement à intervenir.

La mesure conservatoire type est la saisie conservatoire.

Ces vérifications étant opérées, il est désormais possible d’introduire l’instance.

SECTION 2 : L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE

Avant de s'interroger sur la question de savoir comment le Tribunal est saisi, il peut être intéressant de s'arrêter à la question de la représentation des parties devant les différentes juridictions.

I.- L'ASSISTANCE ET LA REPRESENTATION DES PARTIES

Une personne qui souhaite saisir un Tribunal pour introduire l’instance, ne sera pas nécessairement seule. Parfois elle sera même obligée de recourir à un avocat.

Il existe deux possibilités complémentaires à savoir :

La représentation est la technique la plus complète puisqu’il s’agit d’un mandat emportant pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de procédure. (cf. art. 411 du CPC) 

En revanche, l’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger (cf. art. 412 du CPC).

 Il convient donc de voir dans quels cas un plaideur doit être représenté en particulier par un avocat, et dans quels cas il peut introduire seul l’instance et se présenter seul devant la juridiction, ou pour le moins donner pouvoir à une personne qui n’est pas avocat.

 Sans entrer dans le détail, on donnera les grandes lignes propres à chacune des juridictions.

A) Devant Tribunal de Grande Instance

A ce niveau la représentation par avocat est obligatoire, ceci du moins en principe car il faut cependant distinguer les matières.

B) Devant le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance,

Il est permis d'être représenté par avocat, mais également de comparaître en personne par son représentant légal,

C) Devant le Tribunal de Grande Instance, Juge aux Affaires Familiales,

Dans les procédures de divorce, les parties peuvent se présenter seules en défense au stade de la procédure de tentative de conciliation, mais doivent constituer avocat ultérieurement.

En revanche, pour tout ce qui concerne l'après divorce (modification de pension alimentaire, modification de la fixation de la résidence principale des enfants etc la personne concernée peut se présenter seule),

D) Devant le Tribunal d'Instance,

Demandeurs comme défendeurs peuvent être représentés par avocat ou comparaître soit par la présence d’un conjoint, le concubin ou la personne avec qui il est pacsé, un parent ou allié en ligne  directe, un parent ou allié en ligne collatérale jusqu’au 3ème degré inclus, une personne exclusivement attachée à son service personnel ou à son entreprise.

Ces personnes doivent cependant être munies d’un pouvoir spécial pour le procès. C’est la question du mandat ad litem.

E) Devant le Conseil des Prud'Hommes,

Outre les avocats, les personnes habilitées à représenter les parties qui sont en principe tenues à comparaître en personne sauf à se faire représenter en cas de motif légitime sont :

II.- FORME ET CONTENU DE L'ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE

Il s'agit de voir comment matériellement, le Tribunal est saisi.

Chacun des contentieux à ses règles propres.

A) Devant le Tribunal Administratif

La requête est déposée au Greffe de la juridiction compétente qui la porte à la connaissance du requis, en l'invitant à formuler ses observations dans un délai déterminé.

Mentions :

B) Devant les juridictions judiciaires

L'acte déclenchant l'action est l'assignation.

L'assignation est un acte d'huissier de justice strictement réglementé signifié à l'adversaire d'avoir à comparaître.

Elle comprend :

Ceci pour ce qui concerne les mentions de fond car à côté de cela cet acte d'huissier de justice doit comporter un certain nombre de mentions spécifiques tel le jour de la délivrance, les modalités de signification etc .

Il convient également d'observer que devant le Tribunal d'Instance ou le Juge de Proximité, on peut procéder non pas par voie d'assignation, mais demander au Greffe de notifier la demande au défendeur par courrier recommandé A.R.

Il est également important de relever que le défendeur doit avoir le temps de préparer sa défense, de sorte qu'il existe des délais pour enjoindre à comparaître.

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